De novo sentence on appeal « Base de jurisprudence du TPIR/TPIY/ IRMCT

724. La Chambre d’appel rappelle que  » la procédure d’appel du Tribunal international n’est pas conçue dans le but de permettre aux parties de remédier à leurs propres manquements ou oublis lors du procès ou de la détermination de la peine.”Les procédures d’appel sont plutôt de « nature corrective » et, contrairement aux arguments de Land’o, elles ne constituent pas un procès de novo. Par conséquent, dans la mesure où les parties se contentent de présenter à nouveau les arguments présentés au procès sans pointer une erreur particulière, cela va à l’encontre de l’objet du réexamen en appel de la peine.

725. Le critère à appliquer en ce qui concerne la question de savoir si une peine doit être révisée est celui qui a été confirmé le plus récemment dans l’arrêt d’appel de Furund’ija. En conséquence, en règle générale, la Chambre d’appel ne substituera pas sa peine à celle d’une Chambre de première instance à moins  » qu’elle estime que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou n’a pas respecté la loi applicable. » La Chambre d’appel n’interviendra que si elle constate que l’erreur était  » discernable ”. Tant qu’une Chambre de première instance ne s’aventure pas en dehors de son  » cadre discrétionnaire ” pour imposer une peine, la Chambre d’appel n’interviendra pas.



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