Droit civil
L’essor historique du droit civil
Aux 5e et 6e siècles de notre ère, l’Europe occidentale et centrale était dominée par les peuples germaniques, en particulier ceux qui avaient envahi l’Empire romain. Parmi eux se trouvaient les Anglo-Saxons d’Angleterre, les Francs de l’ouest de l’Allemagne et du nord de la France, les Bourguignons, les Wisigoths du sud de la France et de l’Espagne et les Lombards d’Italie. Bien que les traditions du droit romain aient perduré pendant un certain temps, les coutumes germaniques ont prévalu dans la plupart des régions. Au Moyen Âge, ces coutumes connurent une croissance vigoureuse dans le but de satisfaire les besoins complexes découlant du développement de la féodalité et de la chevalerie, de la croissance des villes, de la colonisation orientale, de l’augmentation du commerce et d’une culture de plus en plus raffinée. Parmi les nombreux brins qui sont entrés dans le tissage du modèle complexe du droit médiéval, les coutumes des marchands et le droit canon de l’Église catholique romaine revêtaient une importance particulière. C’est principalement à travers le droit canonique que les concepts et les idées de la Rome antique ont continué à faire sentir leur présence même lorsque, dans son ensemble, le droit romain lui-même avait été oublié. À la fin du XIe siècle, le droit romain a été redécouvert et a fait l’objet d’études savantes et d’enseignement par des érudits du nord de l’Italie, en particulier à Bologne. Avec la demande croissante de juges et d’administrateurs formés, d’abord par les villes-républiques italiennes, puis par les princes dans d’autres localités, les étudiants affluèrent à Bologne de toute l’Europe, jusqu’à ce que l’étude et l’enseignement du droit soient progressivement repris par les universités locales. À la suite de ce processus, le droit romain a pénétré dans l’administration de la justice au nord des Alpes, en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas, où l’influence du droit romain est devenue particulièrement forte.
Dans le Saint-Empire romain germanique, la réception du droit romain a été facilitée parce que ses empereurs chérissaient l’idée d’être les successeurs directs des Césars romains; Le droit romain, recueilli dans le Code de Justinien (Corpus Juris Civilis) par l’empereur Justinien Ier entre 527 et 565, pouvait être considéré comme toujours en vigueur simplement parce qu’il s’agissait du droit impérial. Cependant, la supériorité de la formation spécialisée des juristes de droit romain sur les méthodes empiriques des juges laïcs et des praticiens des lois locales était déterminante pour la réception. Tout aussi décisive était la supériorité du type de procédure roman-canonique, avec ses règles rationnelles de preuve, sur les formes locales de procédure impliquant la preuve par l’épreuve, la bataille et d’autres méthodes irrationnelles. Cependant, nulle part, le droit romain n’a complètement supplanté les lois locales et, en ce qui concerne le contenu de la loi, divers amalgames se sont développés. Le droit romain a fortement influencé le droit des contrats et des délits; le droit canonique a atteint la suprématie dans le domaine du mariage; et des combinaisons de traditions germaniques, féodales et romaines se sont développées en matière de propriété et de succession, ou d’héritage. Les formulations conceptuelles dans lesquelles les normes et principes du droit étaient exprimés, ainsi que les formes procédurales dans lesquelles la justice était administrée, étaient également fortement romaines. Le système qui a ainsi émergé s’appelait le jus commune. Dans la pratique, elle variait d’un endroit à l’autre, mais c’était néanmoins une unité qui était tenue par une tradition commune et un stock commun d’apprentissage. Bien que la loi du Corpus Juris Civilis (en particulier sa partie principale, le Condensé — les écrits des juristes) n’était, en tant que telle, en fait nulle part, elle constituait la base de l’étude, de la formation et du discours partout. En dépit de toute variété locale, le monde du droit civil a connu un sentiment d’unité qui correspondait à l’unité fortement ressentie de la civilisation européenne.
Cette unité a été minée par les divisions religieuses de la Réforme et de la Contre-Réforme et par la montée du nationalisme qui a accompagné l’unification et la stabilisation des nations européennes et leur lutte pour l’hégémonie. Dans le domaine du droit, la scission s’exprimait dans les codifications nationales, par lesquelles le droit était unifié au sein de chaque nation mais était simultanément séparé de celui de tous les autres. Au Danemark, la codification a eu lieu en 1683, en Norvège en 1687, en Suède-Finlande en 1734 et en Prusse en 1794. En raison de la personnalité de leur promoteur et de la technique novatrice appliquée, les codifications napoléoniennes du droit privé et pénal de la France, en particulier leur pièce centrale, le code civil de 1804 qui est devenu le Code napoléonien, ont acquis une grande renommée et une grande influence.
La codification s’est poursuivie après l’ère napoléonienne. En Belgique et au Luxembourg, qui avaient été incorporés à la France sous Napoléon, ses codes ont simplement été laissés en vigueur. Les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et de nombreux pays d’Amérique latine ont suivi le modèle français non seulement en procédant à une codification nationale, mais également en utilisant les mêmes techniques et arrangements. Naturellement, leurs tribunaux et juristes étaient, au moins au début du XIXe siècle, enclins à accorder une grande attention à l’apprentissage du droit français.
Courtesy National Gallery of Art, Washington, D.C. Collection Samuel H. Kress, 1961.9.15
En Allemagne, la codification nationale est arrivée beaucoup plus tard qu’en France. Seul un code de commerce avait été uniformément créé par les États allemands indépendants peu après la révolution de 1848. L’unification du droit pénal a eu lieu presque simultanément avec l’unification politique du pays, qui a eu lieu en 1871. La codification de l’organisation des tribunaux et de la procédure civile et pénale est intervenue en 1879. Mais le Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch für das deutsche Reich) n’a été achevé qu’en 1896, et il n’est entré en vigueur qu’en janvier. 1, 1900.
Tout au long du XIXe siècle, la vigoureuse science allemande du droit a exercé une grande influence en Autriche (qui, dès 1811, avait codifié son droit selon une technique différente de celle de la France), en Suisse, dans les pays nordiques et, plus tard, dans la majeure partie de l’Europe de l’Est. Lorsque le droit suisse a été codifié en 1907-1912, il est devenu le modèle de la codification turque de 1926 et a fortement influencé la codification de la Chine, qui est toujours en vigueur à Taiwan.
En raison des différentes dates de codification et du style et de l’attitude différents de l’apprentissage juridique, la famille des lois de droit civil est ainsi divisée en la branche française, ou romaniste, et la branche allemande, ou germanique. Leurs principales caractéristiques sont déterminées par celles de leurs prototypes. Le système juridique du Japon appartient essentiellement à la branche allemande, mais il présente des caractéristiques importantes qui lui sont propres.