2013 Statut révisé du Missouri Intitulé XXXVIII CRIMES ET CHÂTIMENTS; AGENTS DE LA PAIX ET DÉFENSEURS PUBLICS Chapitre 565 Infractions Contre la personnesection 565.090 Harcèlement.

MO Rev Stat § 565.090 (2013) Qu’est-Ce que c’est?

Harcèlement.

565.090. 1. Une personne commet le crime de harcèlement si elle:

(1) Communique sciemment une menace de commettre un crime à une autre personne et, ce faisant, effraie, intimide ou provoque une détresse émotionnelle à cette autre personne; ou

(2) Lorsqu’il communique avec une autre personne, utilise sciemment un langage grossier offensant pour une personne de sensibilité moyenne et, par conséquent, place cette personne dans une crainte raisonnable de contact physique ou de préjudice offensant; ou

(3) effraie, intimide ou provoque sciemment une détresse émotionnelle à une autre personne en faisant anonymement un appel téléphonique ou toute communication électronique; ou

(4) Communique sciemment avec une autre personne qui est, ou qui prétend être, âgée de dix-sept ans ou moins et, ce faisant et sans motif valable, effraie, intimide ou provoque une détresse émotionnelle à cette autre personne; ou

(5) Fait sciemment des communications indésirables répétées à une autre personne; ou

(6) Sans motif valable, se livre à tout autre acte dans le but d’effrayer, d’intimider ou de causer une détresse émotionnelle à une autre personne, de faire en sorte que cette personne soit effrayée, intimidée ou affligée émotionnellement, et la réponse de cette personne à l’acte est celle d’une personne de sensibilité moyenne compte tenu de l’âge de cette personne.

2. Le harcèlement est un délit de classe A sauf si :

(1) Commis par une personne âgée de vingt et un ans ou plus contre une personne âgée de dix-sept ans ou moins; ou

(2) La personne a déjà plaidé coupable ou été reconnue coupable d’une violation de la présente section, ou de toute infraction commise en violation d’une ordonnance de comté ou municipale dans un État, d’une loi d’État, d’une loi fédérale ou d’une loi militaire qui, si elle était commise dans cet État, serait imputable ou passible d’un acte criminel en tant que violation de toute infraction énumérée dans la présente sous-section.

Dans de tels cas, le harcèlement est un crime de classe D.

3. La présente section ne s’applique pas aux activités des agents d’application de la loi fédéraux, d’État, de comté ou municipaux menant des enquêtes sur la violation de la loi fédérale, d’État, de comté ou municipale.



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